La recherche clinique française est en train de changer. Son modèle de référence, l’essai randomisé contrôlé, a près d’un siècle. Il tient encore, mais il craque. Les cohortes éligibles se raréfient dans les maladies orphelines. Le placebo devient difficile à justifier dès qu’un standard de soin existe. Les délais s’allongent. Il faut en moyenne 160 jours pour démarrer un essai en France, et l’Europe ne représente plus que 19 % des essais cliniques mondiaux.

Dans ce contexte, l’industrie cherche d’autres voies. Le jumeau numérique en est l’une des plus prometteuses. Et sans doute la plus disruptive.

De quoi parle-t-on ? De la représentation virtuelle dynamique d’un patient, ou d’une cohorte de patients, construite à partir de données cliniques, biologiques, génomiques et d’imagerie, et capable de simuler in silico la réponse à un traitement. Ce n’est plus de la prospective. La FDA a accordé une AMM sur la base d’un essai à un seul bras de 22 patients, comparé à un contrôle externe synthétique. L’EMA a accepté une extension d’indication sur le même principe. Les agences valident.

Le droit, lui, n’a pas suivi. Aucun texte ne définit le jumeau numérique. Ni le Code de la santé publique, ni le RGPD, ni le règlement dispositifs médicaux, ni l’AI Act. Et pourtant, tout dépend de sa qualification juridique : les obligations du promoteur, les droits du participant, les pièces à produire devant le CPP et l’ANSM, la valeur des résultats devant les agences.

Tant que la qualification n’est pas tranchée, aucun régime ne s’applique avec certitude. Et aucun texte ne propose de méthode pour la trancher.

Trois tests permettent pourtant de structurer l’analyse. Ils ne s’opposent pas. Ils se complètent. Ensemble, ils permettent au promoteur d’arrêter une qualification cohérente avant le dépôt de son dossier.

Premier test : la finalité. À qui sert la sortie du modèle ?

La finalité du traitement est le socle du droit des données de santé. Appliqué au jumeau numérique, ce test produit deux résultats radicalement différents selon le moment où le jumeau intervient dans l’essai.

En amont du protocole, le jumeau sert à optimiser le design, à dimensionner une cohorte, à simuler le comportement d’un médicament avant l’inclusion du premier patient. Sa sortie ne produit aucune décision clinique individuelle. Il reste un outil interne du promoteur. Conséquence : pas de qualification de dispositif médical logiciel, faute de finalité dirigée vers une personne identifiable. Le traitement des données relève du RGPD au titre de la recherche scientifique, avec analyse d’impact, minimisation et hébergement HDS si les données sont réidentifiables.

Pendant l’essai, la situation bascule dès que le jumeau oriente une décision touchant le participant. Adaptation de dose en temps réel. Réallocation vers un autre bras. Enrichissement bayésien d’un bras synthétique. La sortie n’éclaire plus le promoteur, elle entre dans la chaîne de décision clinique. Trois régimes s’enclenchent alors simultanément. Le jumeau remplit le critère matériel du logiciel dispositif médical au sens du règlement 2017/745. Il devient par corrélation un système d’IA à haut risque au sens du règlement 2024/1689. Et le traitement RGPD change de finalité, ce qui exige une information renforcée du participant.

Une même technologie, déployée à 2 moments différents, ne reçoit donc pas la même qualification. Le promoteur qui n’aurait pas anticipé cette bascule s’expose à une requalification en cours d’essai.

Deuxième test : la fonction. Que fait techniquement le modèle ?

Le test de finalité ne suffit pas. Encore faut-il regarder ce que le jumeau fait. Le promoteur est souvent enclin à le présenter comme un simple outil méthodologique, ce qui lui évite la lourdeur du marquage CE. La tentation est compréhensible. Elle est aussi risquée.

Tant que le jumeau produit des sorties qui orientent le protocole sans toucher au participant, il reste cantonné à une fonction méthodologique. Trois usages typiques s’y rattachent : la simulation préalable pour choisir entre plusieurs designs, le monitoring statistique du déroulement, la modélisation de scénarios de risque pour le comité indépendant de surveillance. Dans ces trois cas, le jumeau ne dialogue pas avec le participant. Il ne remplit pas la définition matérielle du dispositif médical.

La qualification change dès que la sortie atteint le participant. Décision d’inclusion fondée sur un profil de réponse. Ajustement de dose à partir d’une simulation pharmacocinétique. Alerte déclenchée par la prédiction d’un événement indésirable. La qualification de logiciel dispositif médical n’est alors plus discutable. La règle 11 de l’annexe VIII du règlement 2017/745 place ce logiciel en classe IIa au minimum, fréquemment IIb. Et cette qualification déclenche, par ricochet, l’application de l’AI Act : tout système d’IA constituant un dispositif médical soumis à évaluation par tiers est haut risque. Le jumeau cumule alors deux régimes complets.

Un point mérite l’attention des directions de la recherche. La frontière entre les 2 fonctions n’est pas étanche. Un jumeau initialement déployé pour le design peut être progressivement intégré au monitoring, puis à la prise en charge effective. Cette dérive d’usage est connue de tous ceux qui suivent des protocoles au long cours. Le promoteur prudent inscrit donc, dès le protocole, les bornes fonctionnelles du jumeau.

Troisième test : l’imputabilité. Qui décide quoi dans la chaîne ?

Les deux premiers tests qualifient l’objet. Le troisième teste les acteurs.

L’article 14 de l’AI Act impose une supervision humaine effective sur tout système d’IA à haut risque. En pratique, 3 niveaux se dégagent.

  • La sortie non liante, où l’investigateur consulte le jumeau comme une suggestion.
  • La sortie semi-liante, où le protocole exige de motiver tout écart par rapport à la recommandation du modèle.
  • La sortie automatisée, où le jumeau déclenche directement une adaptation de paramètre sans validation humaine.

À ce dernier niveau, la conformité à l’article 14 devient hautement discutable. Plus la supervision humaine s’efface, plus le régime se durcit.

Le second volet du test porte sur les destinataires des sorties. Si seul le promoteur les reçoit, on reste dans une logique méthodologique. Si l’investigateur en est destinataire, le jumeau entre dans le périmètre du dispositif médical logiciel. Le cas du comité indépendant de surveillance est le plus subtil. Le comité ne soigne pas. Mais il peut arrêter l’essai, l’amender, modifier le protocole sur la base de ce que produit le jumeau. L’effet sur le participant existe bien. Il transite simplement par une décision collective.

Cette typologie révèle quelque chose d’inhabituel. La qualification ne tient pas seulement à ce que le jumeau est, mais à la façon dont les acteurs l’utilisent. Le rôle joué par le jumeau dépend du circuit de l’information dans le protocole. Or le droit préfère travailler sur des objets aux contours fixes. C’est l’un des points sur lesquels le cadre actuel montre déjà ses limites.

Ce que cela change concrètement

Pour le promoteur, ces 3 tests ne sont pas un exercice académique. Ils déterminent le contenu du dossier technique, les circuits de vigilance, les mentions de la notice d’information du participant, et la solidité de la démonstration scientifique devant les agences. Un même événement indésirable peut devoir être déclaré à l’ANSM au titre de l’essai, à l’ANSM au titre de la vigilance dispositifs médicaux, et à l’autorité nationale compétente en matière d’IA lorsqu’elle sera désignée. Les délais ne coïncident pas. Les destinataires non plus.

Pour un promoteur académique qui n’a pas l’infrastructure d’un grand groupe pharmaceutique, cette complexité est dissuasive. Elle pèse mécaniquement sur l’attractivité française pour la recherche clinique innovante.

Le constat est là. Les textes en présence n’ont pas été pensés ensemble. Le règlement essais cliniques, le règlement dispositifs médicaux, l’AI Act et le RGPD se rencontrent sur cet objet sans s’articuler. Chacun saisit le jumeau par un angle. Aucun ne le saisit dans son entièreté. Et la charge d’articulation retombe, en pratique, sur les épaules du promoteur.

La technologie est entrée dans les protocoles. La méthode de qualification, elle, reste à la charge de ceux qui déposent les dossiers.

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